Article LO6431-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/02/2007

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

En cas de dissolution ou de suspension du conseil territorial, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat.
Il est procédé à la réélection du conseil territorial dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin.
Le représentant de l'Etat convoque chaque conseiller territorial élu pour la première réunion, dont il fixe l'heure et le lieu.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007

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