Article L6433-5 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil territorial le temps nécessaire pour se rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil territorial ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil territorial ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité.
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.