Article L6471-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/02/2007

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les documents budgétaires sont assortis en annexe :
1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;
2° De la liste des concours attribués par la collectivité aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité ;
4° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu de tout organisme dont la collectivité détient une part du capital, ou au bénéfice duquel elle a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieurs à 75 000 euros ou représentant plus de la moitié du budget dudit organisme ;
5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
6° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
7° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la collectivité.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007

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