Article L6474-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version22/02/2007
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 17

Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil territorial.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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