Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE IV : Comptabilité
Article L6474-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
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Version01/01/2023
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 17
Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil territorial.
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