Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales / Section 1 : Référendum local / Sous-section 2 : Opérations préparatoires au scrutin et opérations de vote (R)
Article R1112-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 2 () JORF 13 décembre 2005
1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ;
2° L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ;
3° L'article R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ;
4° L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ;
5° L'article R. 44 relatif à la désignation des assesseurs ;
6° L'article R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ;
7° L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ;
8° L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ;
9° L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ;
10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ;
11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ;
12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ;
13° L'article R. 53 relatif à l'usage des machines à voter dans les communes où il est autorisé ;
14° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ;
15° L'article R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ;
16° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ;
17° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ;
18° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de plus de 5 000 habitants ;
19° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ;
20° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration.
Pour l'application de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut retarder dans une ou plusieurs communes l'heure de clôture du scrutin.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Il soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération dès lors que la commune de Grentzingen s'est dessaisie de sa compétence en matière de réseaux d'assainissement collectifs au profit de la communauté de communes Ill et Gersbach et ne pouvait pas soumettre ce projet à la consultation des électeurs ou à un référendum local sur le fondement des articles LO. 1112-1 et L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales ; […] qu'elle méconnaît également les dispositions des articles LO 1112-6 et L. 1112-21 du code prohibant l'organisation d'un référendum local et d'une consultation des électeurs pendant la campagne en vue de l'élection du Président de la République ; […] O R D O N N E
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[…] au détriment de la continuité de la vie municipale, elle n'assurait plus sa présence aux réunions et les missions correspondantes, enfin elle a refusé sans excuse d'assurer la présidence d'un bureau de vote lors du scrutin organisé le 5 février 2012, dans les conditions prévues par l'article R. 1112-6 du code général des collectivités territoriales qui renvoie aux articles R. 40 et suivants du code électoral, alors qu'il s'agit d'une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois et plus précisément par l'article R. 43 du code électoral,
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 6 février 2024, n° 2107260
[…] — la délibération attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; — elle méconnait les dispositions des articles R. 1112-2, R. 1112-6, R. 1112-7 et R. 1112-8 du CGCT ;
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[…] La consultation ne peut avoir lieu après le premier jour du troisième mois précédant celui au cours duquel il est procédé aux élections et scrutins énumérés par les cinquième à dixième alinéas de l'article LO 1112-6 du code général des collectivités territoriales."
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