Article R1112-9 du Code général des collectivités territoriales

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Version08/05/2005
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Version13/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-937 du 24 octobre 1994 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 2 () JORF 13 décembre 2005

Les résultats du scrutin sont consignés dans deux procès-verbaux rédigés sur des formulaires fournis par la collectivité territoriale ayant décidé le référendum. Ils sont signés des membres du bureau. Les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités sont invités à contresigner les exemplaires des procès-verbaux.
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.
Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.
Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Commentaire1


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[…] 9. […] Considérant, enfin, que les autres dispositions des articles L.O. 1112-3 à L.O. 1112-7 du code général des collectivités territoriales n'appellent aucune critique quant à leur constitutionnalité ;

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003, Loi organique relative au référendum local
Conformité

[…] Considérant que l'article L.O. 1112-8 du code général des collectivités territoriales prévoit la mise à disposition du public d'un dossier d'information sur l'objet du référendum ; que l'article L.O. 1112-9 précise les règles relatives à l'organisation de la campagne en vue du référendum local et rend applicables à cette campagne ou adapte certaines dispositions de la loi électorale ; que l'article L.O. 1112-10 précise les conditions d'habilitation des partis et groupements participant à la campagne ; que l'article L.O. 1112-11 définit la composition du corps électoral admis à participer au référendum local ; […]

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