Article R1112-10 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version08/05/2005
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Version13/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-937 du 24 octobre 1994 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 2 () JORF 13 décembre 2005

Pour un référendum décidé par une commune, le résultat est proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du maire.
Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les bureaux de vote, est adressé au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 novembre 2017

II. ― Au cinquième alinéa de l'article LO 1112-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l'une des séries des conseillers généraux » sont remplacés par les mots : « des conseillers départementaux ». - Article LO. 132 du code électoral tel que modifié par la loi n° 2013-402 I.-Les préfets sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 mai 2013

Les dispositions organiques relatives à la mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle ont été modifiées sur plusieurs points : – le paragraphe II de l'article 3 de la loi organique modifie le cinquième alinéa de l'article L.O. 1112-10 du code général des collectivités territoriales, relatif aux conditions d'habilitation des partis et groupements participant à la campagne en vue d'un référendum local décidé par un département, par 4 Par exemple, décision n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] 1. […] Considérant que ladite loi organique comporte un article unique dont le I et le II modifient le titre unique du livre premier de la première partie du code général des collectivités territoriales ; que le I procède à une renumérotation d'une partie du code général des collectivités territoriales ; que le II insère dans la partie susmentionnée du code général des collectivités territoriales un chapitre II intitulé : « Participation des électeurs aux décisions locales » et compos […] Considérant que les articles L.O. 1112-1 et L.O. 1112-2 du code général des collectivités territoriales sont conformes à la Constitution ;

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Décisions5


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 3 juillet 2008, 07MA02215, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] alors que la gestion de ces services était jusqu'alors déléguée à la SAUR; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 1112-2 du code général des collectivités territoriales que le dossier d'information devait permettre aux électeurs de se prononcer sur les caractéristiques des deux modes de gestion des services de l'eau et de l'assainissement, et de comparer utilement, […] un tel dossier doit être regardé comme ne comprenant pas les informations suffisantes pour permettre une information correcte des électeurs, au sens des dispositions de l'article R1112-2 du code général des collectivités territoriales précitées ; qu'une telle méconnaissance de ces dispositions, […]

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  • Électeur·
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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Gestion·
  • Scrutin·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assainissement

2Conseil constitutionnel, décision n° 2013-668 DC du 16 mai 2013, Loi organique relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et…
Conformité

[…] 8. Considérant que le paragraphe II de l'article 3 de la loi organique modifie le cinquième alinéa de l'article L.O. 1112-10 du code général des collectivités territoriales, relatif aux conditions d'habilitation des partis et groupements participant à la campagne en vue d'un référendum local décidé par un département ; qu'il procède à une coordination avec la suppression du renouvellement par séries des conseillers généraux, laquelle résulte de l'article 5 de la loi précitée adoptée par le Parlement le 17 avril 2013 ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003, Loi organique relative au référendum local
Conformité

[…] Considérant que l'article L.O. 1112-8 du code général des collectivités territoriales prévoit la mise à disposition du public d'un dossier d'information sur l'objet du référendum ; que l'article L.O. 1112-9 précise les règles relatives à l'organisation de la campagne en vue du référendum local et rend applicables à cette campagne ou adapte certaines dispositions de la loi électorale ; que l'article L.O. 1112-10 précise les conditions d'habilitation des partis et groupements participant à la campagne ; que l'article L.O. 1112-11 définit la composition du corps électoral admis à participer au référendum local ; […]

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