Article D1112-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret 93-571 1993-03-27 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 mai 2005 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D1114-5 (T)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1112-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.
Dans ce cas, le contrôleur d'Etat auprès du groupement est le trésorier-payeur-général de région, qui peut se faire représenter dans cette fonction.
Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 8 mai 2005

Commentaires2


Mme Robin-Rodrigo Chantal · Questions parlementaires · 16 novembre 2004

Par ailleurs, l'article LO. 1112-8 du code général des collectivités territoriales institué par la loi n° 2003-705 tient compte de cette condition du succès et dispose qu'un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public. […]

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M. Montebourg Arnaud · Questions parlementaires · 6 avril 2004

Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application de l'article 72-1 de la Constitution, […] prévu à l'article LO 1112-5 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi organique n° 2003-705, qui précise le montant de la dotation versée aux communes en remboursement des frais liés à l'organisation d'un scrutin décidé par une autre collectivité territoriale, deux autres décrets, en Conseil d'État, […]

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