Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE II : Coopération décentralisée / Section 1 : Groupements d'intérêt public (R)
Article D1112-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Dans ce cas, le contrôleur d'Etat auprès du groupement est le trésorier-payeur-général de région, qui peut se faire représenter dans cette fonction.
Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.
Commentaires • 2
Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application de l'article 72-1 de la Constitution, […] prévu à l'article LO 1112-5 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi organique n° 2003-705, qui précise le montant de la dotation versée aux communes en remboursement des frais liés à l'organisation d'un scrutin décidé par une autre collectivité territoriale, deux autres décrets, en Conseil d'État, […]
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Par ailleurs, l'article LO. 1112-8 du code général des collectivités territoriales institué par la loi n° 2003-705 tient compte de cette condition du succès et dispose qu'un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public. […]
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