Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1
En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des sapeurs-pompiers ou des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.
[…] en méconnaissance de l'article R.1424-15 du code général des collectivités territoriales qui prévoit dans ce cas l'organisation d'une élection partielle ; […] Vu, enregistré le 15 septembre 2014, […] par application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la requête du syndicat SPASDIS CFTC 72 est irrecevable car cette organisation n'est pas au nombre des personnes énumérées au dernier alinéa de l'article R.1424-13 du code général des collectivités territoriales habilitées à contester les résultats de l'élection après celle-ci ;