Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1
Modifié par : Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 105 (VT)
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du service d'incendie et de secours ainsi que les obligations de service des sapeurs-pompiers du corps départemental et des agents du service n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.
Le président du conseil d'administration saisit pour avis :
– le comité social territorial pour les dispositions propres aux fonctionnaires ;
– le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
– la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers ainsi qu'aux fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.
Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration.
1) la délibération du conseil d'administration concernant l'effectif des agents affectés aux actions de prévention (art L1424-3 du code général des collectivités territoriales) ; […] L1424-4 et art. R 1424-42 du CGCT) ; 4) les avis (initial et modificatifs) du comité technique départemental sur le règlement opérationnel (art. R1424-42 du CGCT) ; […] 19) les arrêtés de nomination conjointe du préfet et du président du conseil d'administration pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupants des emplois de direction définis à l'article R 1424-19 (art. R1424-20-1 du CGCT) ; 20) l'arrêté initial et les arrêtés modificatifs du règlement du corps départemental (art. R1424-22 du CGCT) ; […] 22) l'arrêté du Préfet classant les centres d'incendie et de secours en centres de secours principaux, […]
[…] TECHNIQUES ET SPECIALISES demande au Conseil d'Etat d'annuler les 1° et 2° de l'article 6 du décret du 13 octobre 2009 portant diverses dispositions relatives aux sapeurs pompiers volontaires en tant qu'ils ont modifié les articles R. 1424-12 et R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales ; […] lors des scrutins organisés pour désigner les représentants des sapeurs-pompiers volontaires au sein de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours instituée par l'article L. 1424-31 du même code, […] qu'aux termes de l'article R. 1424-22 du même code : « Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps départemental et les obligations de service de ses membres. […]
[…] 1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme à les rembourser des sommes indûment retenues à la suite d'un mouvement de grève d'une durée de 24 heures en novembre 2001 et en mars 2002 ; […] Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 1424-22 ;