Article R1424-22 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version17/04/2022
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

Modifié par : Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 105 (V)

Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du service d'incendie et de secours ainsi que les obligations de service des sapeurs-pompiers du corps départemental et des agents du service n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.

Le président du conseil d'administration saisit pour avis :

– le comité social territorial pour les dispositions propres aux fonctionnaires ;

– le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;

– la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers ainsi qu'aux fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.

Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions27


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 juin 2009, n° 080202
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1424-22 du code général des collectivités territoriales en sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps départemental et les obligations de service de ses membres. […]

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  • Incendie·
  • Professionnel·
  • Règlement intérieur·
  • Service·
  • Syndicat·
  • Comités·
  • Décret·
  • Vacation·
  • Justice administrative·
  • Technique

2CAA de LYON, 3ème chambre, 15 janvier 2020, 19LY02740, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, […] Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1424-1 du même code : « L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. […] qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur du corps départemental mentionné à l'article R. 1424-22 ».

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  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Comités techniques paritaires·
  • Introduction de l'instance·
  • Procédure·
  • Incendie·
  • Métropolitain·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Grenoble, 18 septembre 2014, n° 1401752
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales : « Les emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours sont les suivants : 1° Directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 2° Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ; […] les agents occupant les emplois mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 1424-19 assurent l'encadrement des groupements et des services dans les conditions définies par le règlement de mise en œuvre opérationnelle mentionné à l'article L. 1424-4 et par le règlement intérieur prévu à l'article R.1424-22. […]

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