Article R1424-29 du Code général des collectivités territoriales

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Version11/11/2012
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Version30/05/2014
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Version17/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

Le budget du service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement. La section d'investissement peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Chaque section est divisée en chapitres et articles conformément aux règles fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

La comptabilité est organisée conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales fixe la nomenclature des comptes.

Le comptable de l'établissement est un comptable de la direction générale des finances publiques.

Le conseil d'administration détermine la durée de l'amortissement des biens meubles et immeubles dans les conditions définies par les instructions budgétaires et comptables.

Le conseil d'administration peut créer, au sein de l'établissement public, des régies d'avances et de recettes.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2022
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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 12MA01497, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. […]

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  • Moyens d'ordre public à soulever d'office·
  • Services d'incendie et secours·
  • Champ d'application de la loi·
  • Collectivités territoriales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Dispositions particulières·
  • Services publics locaux·
  • Dispositions générales·
  • Questions générales·
  • Existence

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 avril 2007, 05MA02486, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.1424-29 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « la comptabilité est organisée conformément au décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. ( ) Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales fixe la nomenclature des comptes » ; que les services départementaux d'incendie et de secours appliquent effectivement, depuis le 1 er janvier 1978, […]

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  • Incendie·
  • Budget·
  • Collectivités territoriales·
  • Commune·
  • Dépense obligatoire·
  • Aménagement du territoire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contribution·
  • Service·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Montpellier, 23 septembre 2008, n° 0701538
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 1424-29 du code général des collectivités territoriales : « Le budget du service départemental d'incendie et de secours comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement. […]

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