Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Service départemental d'incendie et de secours (R) / Sous-section 5 : Organisation comptable et financière du service départemental d'incendie et de secours (R)
Article R1424-31 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;
2° Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ;
3° Les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation en vigueur, notamment les dépenses liées à l'application de l'article L. 1424-41, les frais d'assistance juridique, les subventions ou garanties accordées aux comités des oeuvres sociales et, le cas échéant, à des associations dont l'objet est utile aux services d'incendie et de secours ;
4° Les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental ;
5° Les frais d'achat, de location et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que de leurs accessoires ;
6° Les dépenses d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours ou, à défaut, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;
7° Les frais d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ;
8° Les dépenses d'acquisition, de location, de gestion et d'entretien par le service départemental des matériels susceptibles d'être mis à la disposition des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers ;
9° L'amortissement des biens meubles et immeubles autres que les terrains et des immobilisations incorporelles ;
10° Les provisions pour risques et charges et pour dépréciations ;
11° Les autres opérations d'ordre ;
12° Les dépenses relatives aux vacations des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental, les dépenses relatives à l'allocation de vétérance, et, le cas échéant, les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal ;
13° Le cas échéant, le remboursement, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, des dépenses occasionnées lors de leurs interventions, en application de directives du service départemental.
Commentaires • 2
S'agissant des sapeurs-pompiers volontaires, l'article L. 124-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), codifiant l'article 55 de la loi du 3 mai 1996, […] En outre, le 4 de l'article R. 1424-31 du CGCT précise que les services départementaux d'incendie et de secours sont chargés des dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental. […] Pour tenir compte du transfert des sapeurs-pompiers volontaires relevant des communes et de leur établissement vers les services départementaux d'incendie et de secours, la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991, […]
Lire la suite…Décisions • 55
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales : « Les sapeurs-pompiers professionnels qui, […] qu'aux termes de l'article R. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, […] le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des avantages prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-41 » et qu'aux termes de l'article R. 1424-31 du même code : « Les dépenses du service départemental d'incendie et de secours comprennent notamment (…) 3° les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation en vigueur, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales : « Les sapeurs-pompiers professionnels qui, […] qu'aux termes de l'article R. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, […] le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des avantages prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-41 » et qu'aux termes de l'article R. 1424-31 du même code : « Les dépenses du service départemental d'incendie et de secours comprennent notamment (…) 3° les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation en vigueur, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 19 octobre 2010, n° 0903907
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales : « Les sapeurs-pompiers professionnels qui, […] qu'aux termes de l'article R. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, […] le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des avantages prévus par le deuxième alinéa de l' article L. 1424-41 » et qu'aux termes de l'article R. 1424-31 du même code : « Les dépenses du service départemental d'incendie et de secours comprennent notamment (…) 3° les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation en vigueur, […]
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D'autre part, aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. (…) ». […] E== que du compte rendu des débats devant le Sénat lors de la séance du 17 juin 2004 que la modification, par l'article 59 de la loi susvisée n° 2004-811 du 13 août 2004, […]
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