Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1
Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
[…] — l'avis attaqué en ce qu'il permet aux agents relevant de la filière PATS d'accéder à des fonctions d'opérateurs dans les salles opérationnelles au sein du CETRA, alors que ces derniers ne peuvent être affectés qu'à des tâches techniques ou administratives, méconnaît les dispositions de l'article R. 1424-51 du code général des collectivités territoriales et est en contradiction avec les termes du projet de référentiel emplois, activités et compétences (REAC) propre au système d'information et de communication de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) en date du 12 avril 2016.
Selon l'article R 1424-51 du code général des collectivités territoriales, les PATS auraient la possibilité d'occuper des emplois d'opérateurs en centre de traitement de l'alerte (CTA) ou en centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS), dès lors que leurs tâches ne comportent pas d'activités principalement opérationnelles. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si, après la période transitoire, ces emplois pourront toujours être tenus par des PATS ou par des sapeurs-pompiers volontaires.
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