Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE / CHAPITRE UNIQUE / Section 1 : Dispositions générales
Article R1431-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2007-788 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007
Le préfet de département du siège de l'établissement décide par arrêté la création d'un établissement public de coopération culturelle lorsque ce dernier n'est constitué que du département, d'une ou plusieurs communes situées dans ce département, ou de leurs groupements. Dans les autres cas, le préfet de région du siège de l'établissement crée l'établissement public de coopération culturelle.
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[…] La Maison de la Culture d'Amiens est un établissement public de coopération culturelle à G H et commercial régi notamment par les articles L.1431-1 et suivants et R.1431-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et par ses statuts.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1431 - 1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat et les établissements publics nationaux un établissement public de coopération culturelle chargé de la création et la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture (…) […]
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 6 juin 2023, n° 2200331
[…] 1. Par un arrêté du 11 février 2021, le préfet de la Guadeloupe a créé l'Agence régionale de la biodiversité des îles de Guadeloupe, établissement public de coopération environnementale régi par les dispositions des articles L. 131-9 du code de l'environnement et L. 1431-1 et R. 1431-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. […]
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