Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1
Le montant des aides à l'investissement immobilier ne peut excéder :
a) Soit 10 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-12 lorsque l'aide est accordée à une entreprise moyenne au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ; le taux est porté à 20 % de cette valeur lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du même règlement ;
b) Soit 20 % de la valeur vénale de référence, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents. Dans ce cas, les aides sont accordées dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Le taux est porté à 30 % de cette valeur lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.
Lorsque des aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite mentionnée au b est de 100 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
[…] — les dispositions de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; — les dispositions des articles R. 1511-6 et R. 1511-7 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; […] 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'article 6 de la convention d'occupation du domaine public annexée à la délibération contestée que la redevance annuelle due, en application des règles fixées par l'arrêté du 14 février 2013, pour l'installation d'un cirque sur une parcelle de 1 840 m², s'établit, ainsi qu'il a été dit au point 4, à
[…] [Adresse 6] […] Ils ajoutent que s'il n'est pas contesté que les infrastructures aériennes réalisées avant 1996 ont été transférées à la société France TELECOM, les infrastructures réalisées postérieurement, sur demande des communes d'enfouissement des câbles pris en charge matériellement et financièrement par celles-ci, appartenaient dès leur réalisation aux communes et devenaient incessibles, que France TELECOM n'était plus la seule compétente pour construire des infrastructures de génie civil sur le fondement de l'article 1511-6 du code général des collectivités territoriales applicable à l'époque des faits.
[…] Ils ajoutent que s'il n'est pas contesté que les infrastructures aériennes réalisées avant 1996 ont été transférées à la société France TELECOM, les infrastructures réalisées postérieurement, sur demande des communes d'enfouissement des câbles pris en charge matériellement et financièrement par celles-ci, appartenaient dès leur réalisation aux communes et devenaient incessibles, que France TELECOM n'était plus la seule compétente pour construire des infrastructures de génie civil sur le fondement de l'article 1511-6 du code général des collectivités territoriales applicable à l'époque des faits.
Il l'interroge plus particulièrement sur l'interprétation de l'article 17 de la loi du 25 juin 1999 instituant l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales. […]
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