Article R1511-16 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-808 du 22 septembre 1982 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1

Dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret mentionné à l'article R. 1511-10, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides à l'investissement immobilier des entreprises dans les conditions prévues à la sous-section 2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2015, n° 1500476
Non-lieu à statuer

[…] qu'en second lieu, le prix de vente n'est pas justifié par un motif d'intérêt général et n'est pas assorti de contreparties suffisantes ; que la clause de retour à meilleure fortune n'est pas de nature à combler le déficit des 40 % du prix accordé à la société ; qu'enfin, la délibération est constitutive d'une aide économique prohibée au regard des dispositions des articles R. 1511-10 à R. 1511-16 du code général des collectivités territoriales ;

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