Article R1511-17 du Code général des collectivités territoriales

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Version30/08/2007
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-808 du 22 septembre 1982 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 août 2007

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2007-1282 du 28 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007

Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement, une demande à cet effet et si l'autorité compétente pour l'attribution de l'aide a confirmé par écrit que le projet remplissait, au vu des informations fournies, les conditions prévues par les dispositions de la présente section.
L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période de cinq ans au moins son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. Ce délai est de trois ans pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. La convention mentionnée à l'article L. 1511-3 prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement qui a octroyé l'aide procède à sa récupération en cas de manquement de l'entreprise bénéficiaire à son engagement.
Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financées sans aucune aide publique. Ce taux est ramené à 20 % en Guyane.
Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue à l'article L. 1511-3.
Entrée en vigueur le 30 août 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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