Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES / CHAPITRE UNIQUE / Section 5 : Aides aux entreprises de spectacle cinématographique (R)
Article R1511-40 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Pour l'application des articles R. 1511-40 à R. 1511-43, le terme " établissement " s'entend de toute installation utilisée par l'exploitant en un lieu déterminé et qui fait l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissement les exploitations ambulantes.
Commentaires • 2
En effet, si les articles L. 2251-4, L. 3232-4 et L. 4211-1 (6°) du code général des collectivités territoriales prévoient la possibilité, respectivement pour les communes, les départements et les régions, […] même si on peut considérer que cette possibilité est la conséquence du fait que les compétences appropriées ont été déléguées à ces EPCI. […] Ces dispositions sont codifiées aux articles L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les communes, L. 3232-4 pour les départements, et L. 4211-1 pour les régions. Les conditions et modalités d'attribution de ces subventions sont précisées aux articles R. 1511-40 à R. 1511-43 du CGCT. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales : « La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […] Aux termes de l'article R. 1511-40 du même code : « Les subventions prévues aux articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues par l'article 14 du code de l'industrie cinématographique, […]
Lire la suite…- 1) aide au maintien des cinémas existants·
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2. Tribunal administratif de Pau, 29 décembre 2015, n° 1500281, 1500363, 1500364, 1501380, 1501446
[…] Considérant que, pour ce qui intéresse le litige, l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales dispose que : « La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret (…) » ; que l'article R. 1511-40 du même code dispose que : “Les subventions prévues aux articles L. 2511-4, […]
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[…] Le nouvel article R. 1511-41-1 du Code général des collectivités territoriales dispose ainsi : […] Les articles R. 1511-40, R. 1511-42 et R. 1511-43 du même Code ont également été actualisés ; il a notamment été précisé, à l'article R. 1511-43 du CGCT ce qui suit :
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