Article L4211-1 du Code général des collectivités territoriales
Article L4152-1
Article L4221-1

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par :
1° Toutes études intéressant le développement régional ;
2° Toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques ;
3° La participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;
4° La réalisation d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, avec l'accord et pour le compte de collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d'autres établissements publics ou de l'Etat ;
5° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ;
6° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les départements par les articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4 sans préjudice des dispositions des 7° et 8° du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils généraux concernés ;
7° L'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par décret ;
8° La participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 28 février 2002

Commentaires62

1Prises de participations des collectivités territoriales dans les sociétés dont l’objet social est la production d’ENR ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone :…
lexionavocats.fr · 13 mars 2025

Partager cet article Par Me Vladimir Estène – avocat – Lexion avocats Le principe : l'interdiction pour les collectivités territoriales de prendre des participations dans les sociétés commerciales En vertu du 1er alinéa de l'article L.2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) d'une part, et de l'article L.2253-2 du même code d'autre part, une commune n'est en principe pas autorisée, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, […]

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2Fonds d’investissements et personnes publiques
Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2025

Elle peut, en vertu des dispositions de l'article L. 4211-1 du CGCT, réaliser les participations suivantes (sous réserve que la société de gestion satisfasse les conditions fixées par l'article L. 532-9 du CMF) : « 8° La participation au capital des sociétés de capital-investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des sociétés ayant pour objet l'accélération du transfert de technologies ; […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°471539
Conclusions du rapporteur public · 1 février 2024

Il ne fait aucun doute, et ce n'est d'ailleurs pas contesté par les parties, que la politique de continuité territoriale, définie aux articles L. 1803-1 et suivants du code des transports, est d'abord une politique de l'Etat. L'article 1803-2 consacre ainsi l'existence du fonds de continuité territoriale, qui relève bien de l'Etat, […] à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ». […] De manière étonnante d'un point de vue légistique mais qui est probablement le fruit d'une sédimentation des textes applicables à ce niveau de collectivité, deux articles différents listent les compétences régionales, les articles L. 4211-1 et L. 4221-1 du CGCT.

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Décisions59

1Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 2 février 2023, n° 2200290Rejet

[…] 2. L'article L. 7211-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer () ». L'article L. 4211-1 du même code dispose : « La région a pour mission () de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par : () 15° L'attribution d'aides à des actions collectives au bénéfice de plusieurs entreprises, lorsque ces actions s'inscrivent dans le cadre du schéma régional de développement économique, […]

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2Tribunal administratif de Paris, du 14 décembre 1999, 9818291-6, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales : "La région a pour mission […]de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par : […] 3̊ La participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ; […] ou de l'Etat ; 5̊ Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct […]." ; qu'aux termes de l'article L. 4413-2 du même code : "La région d'Ile-de-France définit la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades. […] La région d'Ile-de-France peut participer aux dépenses d'acquisitions, […]

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[…] 1. […] En vertu du 6° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, la région est compétente pour « Toutes interventions économiques dans les conditions prévues au présent article, au chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie, à l'article L. 3232-4 et aux chapitres Ier bis et III du titre V du livre II de la quatrième partie ». […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).