Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
1° Toutes études intéressant le développement régional ;
2° Toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques ;
3° La participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;
4° La réalisation d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, avec l'accord et pour le compte de collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d'autres établissements publics ou de l'Etat ;
5° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ;
6° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les départements par les articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4 sans préjudice des dispositions des 7° et 8° du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils généraux concernés ;
7° L'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par décret ;
8° La participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte.
Elle peut, en vertu des dispositions de l'article L. 4211-1 du CGCT, réaliser les participations suivantes (sous réserve que la société de gestion satisfasse les conditions fixées par l'article L. 532-9 du CMF) : « 8° La participation au capital des sociétés de capital-investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des sociétés ayant pour objet l'accélération du transfert de technologies ; […]
Lire la suite…Il ne fait aucun doute, et ce n'est d'ailleurs pas contesté par les parties, que la politique de continuité territoriale, définie aux articles L. 1803-1 et suivants du code des transports, est d'abord une politique de l'Etat. L'article 1803-2 consacre ainsi l'existence du fonds de continuité territoriale, qui relève bien de l'Etat, […] à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ». […] De manière étonnante d'un point de vue légistique mais qui est probablement le fruit d'une sédimentation des textes applicables à ce niveau de collectivité, deux articles différents listent les compétences régionales, les articles L. 4211-1 et L. 4221-1 du CGCT.
Lire la suite…[…] 2. L'article L. 7211-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer () ». L'article L. 4211-1 du même code dispose : « La région a pour mission () de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par : () 15° L'attribution d'aides à des actions collectives au bénéfice de plusieurs entreprises, lorsque ces actions s'inscrivent dans le cadre du schéma régional de développement économique, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales : "La région a pour mission […]de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par : […] 3̊ La participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ; […] ou de l'Etat ; 5̊ Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct […]." ; qu'aux termes de l'article L. 4413-2 du même code : "La région d'Ile-de-France définit la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades. […] La région d'Ile-de-France peut participer aux dépenses d'acquisitions, […]
[…] 1. […] En vertu du 6° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, la région est compétente pour « Toutes interventions économiques dans les conditions prévues au présent article, au chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie, à l'article L. 3232-4 et aux chapitres Ier bis et III du titre V du livre II de la quatrième partie ». […]
Partager cet article Par Me Vladimir Estène – avocat – Lexion avocats Le principe : l'interdiction pour les collectivités territoriales de prendre des participations dans les sociétés commerciales En vertu du 1er alinéa de l'article L.2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) d'une part, et de l'article L.2253-2 du même code d'autre part, une commune n'est en principe pas autorisée, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, […]
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