Article R1524-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret n°85-491 du 9 mai 1985 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

L'assemblée spéciale prévue au troisième alinéa de l'article L. 1524-5 est réunie pour la première fois à l'initiative d'au moins une des collectivités territoriales ou groupements actionnaires non directement représentés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte.
Elle comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire ne disposant pas d'un représentant direct au conseil d'administration ou de surveillance de cette société.
L'assemblée spéciale élit son président et désigne en son sein le ou les représentants communs au conseil de surveillance. Chaque collectivité territoriale ou groupement dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'il possède.
L'assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte.
Elle se réunit sur convocation de son président établie à l'initiative soit de ce dernier, soit à la demande de l'un de ses représentants élus par elle au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, soit à la demande d'un tiers au moins des membres ou des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l'assemblée spéciale.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2015, 13MA03152, Inédit au recueil Lebon
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] le cas échéant, les autres personnes publiques qui le contrôlent. ” ; qu'aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 1er de la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 : ” Les collectivit […] . / La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales ” ; qu'aux termes de l'article 14 de ces statuts : ” La représentation des actionnaires au conseil d'administration de la société obéit aux règles fixées par les dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1524-5 et R. 1524-2 à R. 1524-6 et par celles du tribunal de commerce, […]

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 6 juillet 2015, 13MA03152, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 des statuts de la SAAM : « Les droits et obligations attaché aux actions suivent les titres dans quelques mains qu'ils passent. / Chaque action donne droit à une part égale de la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices s'il y a lieu et dans le boni de liquidation, […] qu'aux termes de l'article 14 de ces statuts : « La représentation des actionnaires au conseil d'administration de la société obéit aux règles fixées par les dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1524-5 et R. 1524-2 à R. 1524-6 et par celles du tribunal de commerce, […]

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