Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Elle comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire ne disposant pas d'un représentant direct au conseil d'administration ou de surveillance de cette société.
L'assemblée spéciale élit son président et désigne en son sein le ou les représentants communs au conseil de surveillance. Chaque collectivité territoriale ou groupement dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'il possède.
L'assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte.
Elle se réunit sur convocation de son président établie à l'initiative soit de ce dernier, soit à la demande de l'un de ses représentants élus par elle au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, soit à la demande d'un tiers au moins des membres ou des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l'assemblée spéciale.
[…] – le contenu du rapport de présentation est parfaitement conforme à l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme ; […] qu'aux termes de l'article 14 de ces statuts : « La représentation des actionnaires au conseil d'administration de la société obéit aux règles fixées par les dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1524-5 et R. 1524-2 à R. 1524-6 et par celles du tribunal de commerce, notamment son article L. 225-17. / Le nombre de sièges d'administrateurs est fixé à 3 minimum et 18 maximum. / Les actionnaires répartissent ces sièges en proportion du capital qu'ils détiennent respectivement, […]
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : ” Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (…) ” ; […] 27. […] générales ” ; qu'aux termes de l'article 14 de ces statuts : ” La représentation des actionnaires au conseil d'administration de la société obéit aux règles fixées par les dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1524-5 et R. 1524-2 à R. 1524-6 et par celles du tribunal de commerce, […]
Lire la suite…