Article R1524-2 du Code général des collectivités territoriales
Article R1524-1Article R1524-3
Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Commentaire1

1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2015, 13MA03152, Inédit au recueil Lebon
www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : ” Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (…) ” ; […] 27. […] générales ” ; qu'aux termes de l'article 14 de ces statuts : ” La représentation des actionnaires au conseil d'administration de la société obéit aux règles fixées par les dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1524-5 et R. 1524-2 à R. 1524-6 et par celles du tribunal de commerce, […]

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Décision1

1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 6 juillet 2015, 13MA03152, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – le contenu du rapport de présentation est parfaitement conforme à l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme ; […] qu'aux termes de l'article 14 de ces statuts : « La représentation des actionnaires au conseil d'administration de la société obéit aux règles fixées par les dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1524-5 et R. 1524-2 à R. 1524-6 et par celles du tribunal de commerce, notamment son article L. 225-17. / Le nombre de sièges d'administrateurs est fixé à 3 minimum et 18 maximum. / Les actionnaires répartissent ces sièges en proportion du capital qu'ils détiennent respectivement, […]

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