Article R1524-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret n°85-491 du 9 mai 1985 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements à l'assemblée spéciale prend fin soit qu'ils perdent leur qualité d'élus, soit que l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement actionnaire les relève de leurs fonctions.
Le mandat du délégué de l'assemblée spéciale prend fin lorsqu'il perd sa qualité d'élu, ou lorsque l'assemblée spéciale le relève de ses fonctions.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2001, 00-84.381, Inédit
Cassation

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 112-1, alinéa 3 et 432-12 du Code pénal, L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales et 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Moyen déjà rejeté par la cour de cassation·
  • Recevabilité·
  • Chose jugée·
  • Cassation·
  • Prise illégale·
  • Syndicat·
  • Collectivités territoriales·
  • Économie mixte·
  • Avantage particulier·
  • Droit public
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