Article R1617-22 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version18/11/2005
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Version01/05/2010
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 11

Le seuil prévu au deuxième alinéa du 5° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est fixé à cent trente euros pour une opposition à tiers détenteur notifiée entre les mains d'un établissement mentionné au livre V du code monétaire et financier et autorisé à recevoir des fonds du public et à trente euros dans les autres cas.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 30 mai 2014
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Commentaires5


M. Hervé Maurey, du group UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 19 juillet 2018

Ces seuils doivent être considérés au regard des planchers réglementaires d'engagement des poursuites fixés par l'article R. 1617-22 du code général des collectivités territoriales : 130 euros pour l'émission d'une opposition à tiers détenteur (OTD) adressée à un établissement bancaire ; 30 euros pour une OTD adressée à tout autre tiers. En l'absence d'un tel seuil, la DGFiP n'est en mesure de communiquer qu'un taux global de recouvrement des produits locaux.

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M. Hervé Maurey, du group UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 10 mai 2018

Ces seuils doivent être considérés au regard des planchers réglementaires d'engagement des poursuites fixés par l'article R. 1617-22 du code général des collectivités territoriales : 130 euros pour l'émission d'une opposition à tiers détenteur (OTD) adressée à un établissement bancaire ; 30 euros pour une OTD adressée à tout autre tiers. En l'absence d'un tel seuil, la DGFiP n'est en mesure de communiquer qu'un taux global de recouvrement des produits locaux.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 3 mars 2011, n° 0905331
Annulation

[…] Il soutient que la procédure prévue par les dispositions des articles L. 1617-5 7° et R. 1617-22 du code général des collectivités territoriales n'a pas été mise en œuvre ; que les créances litigieuses sont prescrites en vertu des dispositions de l'article 2272 alinéa 2 du code civil et celles de l'article L. 1617-5 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales ; que le fondement d'une partie des créances litigieuses n'est pas précisé, ce qui ne lui permet pas d'exercer ses droits de la défense ni même de vérifier si la somme correspondante est due ;

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2Tribunal administratif de Melun, 3 mars 2011, n° 0809212
Annulation

[…] Il soutient que la procédure prévue par les dispositions des articles L. 1617-5 7° et R. 1617-22 du code général des collectivités territoriales n'a pas été mise en œuvre ; que les créances litigieuses sont prescrites en vertu des dispositions de l'article 2272 alinéa 2 du code civil et celles de l'article L. 1617-5 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales ; que le fondement d'une partie des créances litigieuses n'est pas précisé, ce qui ne lui permet pas d'exercer ses droits de la défense ni même de vérifier si la somme correspondante est due ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 décembre 2008, n° 08/22917
Infirmation

[…] estiment que l'action en recouvrement du comptable public est prescrite dans la mesure où l'article 2277 du code civil prévoyant une prescription quinquennale en matière de loyers n'est pas applicable en l'espèce comme ne concernant pas la prescription de l'assiette de la créance, alors que l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales s'applique à la prescription des actions en recouvrement du comptable public en l'enfermant dans un délai de quatre ans, […] se prévalent des dispositions du même article L. 1617-5 et des dispositions de l'article R. 1617-22 du même code prévoyant la mise en place d'une procédure comminatoire non respectée en l'espèce par la recette de Marseille, […]

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