Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales / Section 2 : Dispositions relatives aux comptables (R)
Article D1617-23 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011 - art. 1
La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte justification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées.
La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code.
Commentaires • 9
L 1617-5 du code général des collectivités territoriales est venu préciser qu'en « application de l'art. 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, […] Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». […] L'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, […] le nom et la qualité du signataire du bordereau qui le récapitule en vertu du troisième alinéa de l'article D. 1617-23 du CGCT sachant que « seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation » et non pas chaque titre ou l'avis des sommes à payer (troisième alinéa du 4° de l'article L. 1617-5 du même code).
Lire la suite…Décisions • 315
[…] 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que : — l'avis de sommes à payer n'est pas signé en méconnaissance de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales ; — M me D, signataire de l'acte, ne justifie pas d'une délégation de compétence ; — l'avis de sommes à payer n'est pas motivé ;
Lire la suite…- Solidarité·
- Revenu·
- Département·
- Action sociale·
- Recours administratif·
- Amende·
- Recette·
- Conseil·
- Titre·
- Justice administrative
[…] est dépourvu de toute signature ; que si l'office a produit une copie du bordereau récapitulatif portant la signature de l'autorité compétente, qui constitue le titre exécutoire auquel sont annexés les titres individuels et si, en vertu de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, ce bordereau emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoire les titres de recettes qui y sont joints, il n'est ni établi ni même allégué que ce bordereau ait été porté à la connaissance de l'intéressée en même temps que le titre de perception litigieux ; qu'ainsi, […]
Lire la suite…- Loyer modéré·
- Architecte·
- Justice administrative·
- Habitation·
- Métropole·
- Public·
- Titre exécutoire·
- Collectivités territoriales·
- Réhabilitation·
- Pénalité de retard
3. Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre hospitalier du Haut-Bugey - (Ain), 2017-03-03, Jugement n°2017-0005
[…] Attendu que le représentant du ministère public conclut de ce qui précède qu'en l'absence des pièces justificatives devant être jointes à l'appui des mandats de paiement en application de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, MM. X… et Y… paraissent avoir engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu'ils se trouveraient ainsi dans le cas déterminé par les dispositions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu'il y a lieu, en conséquence, d'ouvrir l'instance prévue au § III de l'article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ;
Lire la suite…- Comptable·
- Prime·
- Etablissement public·
- Cour des comptes·
- Dépense·
- Centre hospitalier·
- Collectivités territoriales·
- Ministère public·
- Ministère·
- Établissement
Vous êtes appelé une nouvelle fois à préciser la portée des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) selon lesquelles, […] 1 Voir les dispositions de l'article D. 1617-23 du CGCT. […]
Lire la suite…