Article D1621-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2003
>
Version30/01/2010
>
Version01/07/2016
>
Version02/06/2019

Entrée en vigueur le 2 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-546 du 29 mai 2019 - art. 2

Le taux de cotisation obligatoire mentionné à l'article L. 1621-2 du présent code est fixé à 0,2 % du montant total des indemnités maximales susceptibles d'être versées aux bénéficiaires potentiels du fonds, tel que défini à l'article D. 1621-1. La cotisation est versée au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elle est due.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juin 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).