Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE / TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES / CHAPITRE IV : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
Article R1774-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002
Est codifié par : Décret 2002-1504 2002-12-24
Les articles R. 1615-1 à R. 1615-6 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2002 sous réserve des alinéas suivants :
I. - Les 1°, 2° et 4° de l'article R. 1615-2 sont applicables à Mayotte à compter de la date prévue au premier alinéa de l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
II. - La part du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée versée à la section d'investissement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte est calculée dans les conditions prévues aux articles R. 1615-1 à R. 1615-6.
III. - Pour l'application à Mayotte des articles R. 1615-1 à R. 1615-6, l'éligibilité à la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses d'investissement est appréciée à compter de la date prévue au I du présent article.