Article R1221-22 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version26/12/2002
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 924-1207 1992-11-16 art. 11

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12

A l'issue du stage ou de la session de formation, l'organisme délivre à l'élu un certificat précisant la nature exacte de la formation reçue. Lorsque l'élu est un salarié, un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, il lui est en outre délivré une attestation constatant sa fréquentation effective du stage ou de la session.
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Décisions13


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 9 novembre 2010, 10BX00363, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. – Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. […] qu'aux termes de l'article R. 2123-12 du même code : La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, […] ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22 ;

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  • Élus·
  • Formation·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Coûts·
  • Dépense·
  • Juge des référés·
  • Provision·
  • Justice administrative·
  • Remboursement

2Tribunal administratif de Nice, 8 janvier 2013, n° 1004021
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : « Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. […] Aux termes de l'article R. 2123-12 du même code : « La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 et par le 3° de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22 ». […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 9 novembre 2010, 10BX00361, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. – Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. […] qu'aux termes de l'article R. 2123-12 du même code : La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, […] ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22 ;

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