Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Service départemental d'incendie et de secours (R)
Article R1424-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2001
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2001-683 du 30 juillet 2001 - art. 2 ()
L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention.
Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur du corps départemental mentionné à l'article R. 1424-22.
Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres de première intervention communaux ou intercommunaux. Les corps qui les servent sont régis par les règlements intérieurs mentionnés à l'article R. 1424-35.
Les services d'incendie et de secours comprennent des sapeurs-pompiers professionnels appartenant à des cadres d'emplois créés en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
Commentaires • 3
Dans la fonction publique territoriale, l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 dispose : « L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; […] d'indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique au sens de l'article 60 ». […] L'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le corps départemental de sapeurs-pompiers est « organisé en centres d'incendie et de secours » et l'article R. 1424-1 précise que l'organisation territoriale du SDIS « comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux, […]
Lire la suite…Le projet de décret relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours pris en application de la loi précitée prévoit même, en son article 58, que « les sapeurs-pompiers volontaires (...) ne peuvent exercer cette activité à temps complet ». […] il convient de rappeler que la situation de ces agents est illégale, dans la mesure où elle est en contradiction avec l'article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que les sapeurs-pompiers volontaires « ne peuvent exercer cette activité à temps complet ». […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé »service départemental d'incendie et de secours« , qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de secours ». Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1424-1 du même code : « L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. […]
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[…] Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé »service départemental d'incendie et de secours« , qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1424-1 du même code : » L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. […]
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- 52 de la loi du 26 janvier 1984)·
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- Métropolitain
3. Cour administrative d'appel de Nancy, 2 juillet 2009, n° 08-00028
[…] 135-02-04-02-01 […] tiers à la convention du 29 juin 2001, n'avaient pas été sauvegardés ; que l'article L. 1425-35 du code général des impôts ne fixe pas lui-même les modalités de calcul et de répartition des contributions dues au service départemental d'incendie et de secours mais donne pouvoir au conseil d'administration pour ce faire ; que la substitution de base légale réclamée par l'appelant ne peut être opérée ; […] qu'en l'absence de convention de transfert, le service départemental d'incendie et de secours n'aurait pu, sur le seul fondement de l'article R. 1424-1 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales, réclamer les contributions litigieuses ; […]
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[3] Mentionnés à l'article R1321-19 du code de la défense [6] Titulaires du certificat de capacité mentionné à l'article R.4352-13 du code de la santé publique [7] Effectifs non joints à la saisine [8] mentionnés à l'article R.1424-1 du code général des collectivités territoriales [9] mentionnés à l'article R1321-19 du code de la défense
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