Article R1511-5 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-806 du 22 septembre 1982 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Modifié par : Décret n°2020-1790 du 30 décembre 2020 - art. 2

Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2014-2021 mentionnées à l'article 3 du décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après.

Dans ces zones, des aides à l'investissement immobilier ou à la location de terrains ou de bâtiments peuvent être accordées, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ci-dessus mentionné, aux petites et moyennes entreprises telles que définies à l'annexe 1 à ce règlement et dans les limites et conditions d'application fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 1er de ce règlement.

Dans ces zones, des aides à l'investissement immobilier ou à la location de terrains ou de bâtiments peuvent être accordées, conformément aux dispositions du règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, aux entreprises autres que les petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ci-dessus mentionné.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Sortie de vigueur le 3 juillet 2022
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Commentaires2


M. Philippe Bas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Manche · Questions parlementaires · 25 janvier 2024

Ce décret a, par ailleurs, rappelé expressément aux collectivités territoriales compétentes et à leurs groupements la nécessité de respecter les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la réglementation qui en découle (article R. 1511-4-3 du code général des collectivités territoriales - CGCT). […]

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M. Lemoine Georges · Questions parlementaires · 4 février 2002

La combinaison de l'article 1511-5 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par l'article 16 de la loi d'orientation sur l'outre-mer du 13 décembre 2000, et de l'article 102 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité permet désormais aux collectivités d'apporter des aides au « secteur économique », terme qui recouvre les aides directes à des entreprises de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Ces aides peuvent être apportées librement par les régions.

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 13 mars 2012, n° 0806360
Rejet

[…] — le montant de la redevance de voirie n'est pas en adéquation avec les articles 1511-2, 1511-3, 1511-5 et 2251-3 du code général des collectivités territoriales ; […] — à titre principal, la requête est irrecevable : la requête ne comporte, en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative, aucune conclusion, le requérant ne présentant aucune demande, mais un simple signalement ;

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  • Domaine public·
  • Justice administrative·
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  • Maire·
  • Autorisation·
  • Four·
  • Concurrence
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