Article R1511-10 du Code général des collectivités territoriales
Article R1511-5Article R1511-12
Entrée en vigueur le 3 juillet 2022
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-968 du 30 juin 2022, ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2027.

Commentaire1

1Règlements européens applicables aux aides à l'immobilier d'entreprise versées par les collectivités territoriales
M. Philippe Bas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Manche · Questions parlementaires · 25 janvier 2024

[…] par ailleurs, rappelé expressément aux collectivités territoriales compétentes et à leurs groupements la nécessité de respecter les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la réglementation qui en découle (article R. 1511-4-3 du code général des collectivités territoriales - CGCT). Cependant, […] et en particulier celles à destination des petites entreprises. […] En effet, la rédaction des articles R. 1511-5 et R. 1511-10 du CGCT suggère que les aides à l'immobilier d'entreprises destinés aux petites et moyennes entreprises ne pourraient être fondées que sur le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC), […] définie à l'article L. 1511-3 du CGCT, […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Pau, 6 mai 2008, n° 0600179Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : «les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, […] Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 1511-10 du code général des collectivités territoriales : «L'effectif pris en compte est celui des salariés employés dans l'entreprise, à temps plein ou à temps partiel dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2015, n° 1500476Non-lieu à statuer

[…] qu'en second lieu, le prix de vente n'est pas justifié par un motif d'intérêt général et n'est pas assorti de contreparties suffisantes ; que la clause de retour à meilleure fortune n'est pas de nature à combler le déficit des 40 % du prix accordé à la société ; qu'enfin, la délibération est constitutive d'une aide économique prohibée au regard des dispositions des articles R. 1511-10 à R. 1511-16 du code général des collectivités territoriales ; […] Vu la requête n° 1500475 par laquelle M. X demande l'annulation de la délibération du 10 décembre 2014 susvisée ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).