Article R1511-14 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 82-807 1982-09-22 art. 6, al. 1, 2, Décret n°82-807 du 22 septembre 1982 - art. 6 (Ab), Décret n°82-807 du 22 septembre 1982 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 30 août 2007

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2007-1282 du 28 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007

La somme des aides publiques accordées pour des investissements portant sur des immeubles dont la valeur vénale de référence est supérieure à 50 millions d'euros ne peut excéder, pour un même projet, un montant résultant de l'application aux taux plafonds prévus par les a, b, c, et d des articles R. 1511-12 et R. 1511-13 de coefficients de pondération fixés selon l'échelle suivante :

a) Jusqu'à 50 millions d'euros : 1 ;

b) Tranche comprise entre 50 et 100 millions d'euros : 0,5 ;

c) Tranche supérieure à 100 millions d'euros : 0,34.

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Entrée en vigueur le 30 août 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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