Article R1511-21 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version29/05/2005
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Version30/08/2007
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Version01/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°98-572 du 7 juillet 1998 - art. 2 (Ab), Décret n°98-572 du 7 juillet 1998 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 - art. 1

Les petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 qui recourent à des services de soutien à l'innovation peuvent bénéficier d'une aide pour le financement des locaux. L'aide n'excède pas 200 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans.
Le taux de l'aide ne peut excéder 75 %. Toutefois, lorsque le prestataire de services bénéficie d'une labellisation de l'Etat accordée par le ministère en charge de la recherche sur audit de l'Agence française de normalisation ou d'une reconnaissance communautaire, le taux de l'aide peut atteindre 100 %.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 5 juin 2016

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