Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE Ier : Principes généraux / Section 1 : Recettes (R) / Sous-section 1 : Recouvrement des créances non fiscales (R)
Article D1611-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-509 du 7 avril 2017 - art. 1
Le seuil prévu à l'article L. 1611-5 est fixé à 15 euros à l'exception des créances des établissements publics de santé pour lesquelles il est de 5 euros.
Commentaires • 8
En effet, les règles comptables d'une collectivité ou d'un établissement public sont organisées par le code général des collectivités territoriales (CGCT). En matière de dépenses, l'article L. 1617-3 du CGCT prévoit la possibilité pour l'ordonnateur de réquisitionner le comptable de la commune dans un certain nombre de cas établis et avec une procédure spécifique, notamment une notification à la chambre régionale des comptes. […] il incombe au comptable d'exercer un contrôle portant sur l'autorisation de percevoir la recette. […] C'est pourquoi, l'article D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales fixe un seuil plancher de mise en recouvrement du titre de recettes, […]
Lire la suite…Mais depuis le décret n° 2017-509 du 7 avril 2017 modifiant l'article D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, ce seuil est fixé à quinze euros. […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] — si la redevance avait été prélevée annuellement, M. X aurait été tenu de payer une redevance minimum de 5 euros par an, en application des articles L. 1611-5 et D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, et aurait dû s'acquitter de 20 euros pour les années 2002 à 2005 ;
Lire la suite…- Redevance·
- Associations·
- Collectivités territoriales·
- Décret·
- Aménagement foncier·
- Tribunaux administratifs·
- Commandement de payer·
- Créance·
- Montant·
- Titre
[…] Attendu que l'article D. 6145-54-3 du code de la santé publique dispose que : « Les dispositions des articles D. 1611-1, D. 1617-19, D. 1617-21 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics de santé » ;
Lire la suite…- Comptable·
- Prime·
- Etablissement public·
- Cour des comptes·
- Dépense·
- Centre hospitalier·
- Collectivités territoriales·
- Ministère public·
- Ministère·
- Établissement
3. Tribunal administratif de Besançon, 3 février 2011, n° 1000365
[…] — si la redevance avait été prélevée annuellement, M. X aurait été tenu de payer une redevance minimum de 5 euros par an, en application des articles L. 1611-5 et D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, et aurait dû s'acquitter de 20 euros pour les années 2002 à 2005 ;
Lire la suite…- Redevance·
- Associations·
- Collectivités territoriales·
- Décret·
- Aménagement foncier·
- Tribunaux administratifs·
- Commandement de payer·
- Créance·
- Montant·
- Titre
L'article R2342-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : […] A cet égard, on soulignera que les dispositions combinées des articles L1611-5 et D1611-1 du CGCT ne permettent pas au comptable public de refuser de procéder au recouvrement d'une créance de la commune dès lors qu'elle est supérieure ou égale à 15 euros.
Lire la suite…