Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le préfet d'une décision budgétaire ou d'un compte financier unique, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local.