Article R1612-33 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 95-945 1995-08-23 art. 95

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre régionale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Commentaire1


1Que faire en cas d’impayé dans un marché public ?
Me Bruno Roze · LegaVox · 27 mai 2020
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Décision1


1CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 15DA02080, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, que l'article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales prévoit que la saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 soit motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles ; qu'en vertu de ces dispositions et de celles de l'article R. 1612-33, les documents budgétaires sont fournis par l'auteur de la saisine ou réclamés par l'intermédiaire du représentant de l'Etat ; que l'article R. 1612-32 prévoit également que le président de la chambre communique la demande au ministère public et en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public ; que la chambre régionale des comptes se prononce, […]

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