Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou l'établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.
[…] Considérant, enfin, que l'article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales prévoit que la saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 soit motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles ; […] que la chambre régionale des comptes se prononce, en vertu de l'article R. 1612-34, sur la recevabilité de la demande et, en vertu de l'article R. 1612-35, sur le caractère obligatoire de la dépense ; que les articles R. 1612-36 et R. 612-37 règlent les modalités de la notification de la décision par laquelle la chambre régionale des comptes constate que la dépense ne présente pas un caractère obligatoire ou celle de la mise en demeure ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, […] celui-ci y procède d'office. (…) » ; qu'enfin aux termes des articles R. 1612-35 et R. 1612-36 du même code : « La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense. […]
[…] 11. Aux termes des premiers alinéas de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. (). ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 1612-35 dudit code : « La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense. ».