Article R1612-35 du Code général des collectivités territoriales
Article R1612-34Article R1612-36
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

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Décisions3

1CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 15DA02080, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, enfin, que l'article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales prévoit que la saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 soit motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles ; […] que la chambre régionale des comptes se prononce, en vertu de l'article R. 1612-34, sur la recevabilité de la demande et, en vertu de l'article R. 1612-35, sur le caractère obligatoire de la dépense ; que les articles R. 1612-36 et R. 612-37 règlent les modalités de la notification de la décision par laquelle la chambre régionale des comptes constate que la dépense ne présente pas un caractère obligatoire ou celle de la mise en demeure ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 18 juin 2010, n° 0705657Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, […] celui-ci y procède d'office. (…) » ; qu'enfin aux termes des articles R. 1612-35 et R. 1612-36 du même code : « La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense. […]

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3CAA de LYON, 3ème chambre, 13 octobre 2023, 21LY02139, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 11. Aux termes des premiers alinéas de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. (). ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 1612-35 dudit code : « La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense. ».

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