Article R1613-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/07/2003
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Version28/08/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R. 234-17

Entrée en vigueur le 28 août 2008

Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 1613-5 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régies respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984, et par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.
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Entrée en vigueur le 28 août 2008

Commentaire1


M. Hervé Maurey, du group UDI-UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 10 décembre 2015

[…] 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale reprises dans l'article L. 1613 -5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) indiquent que les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année. […] L'article R . 1613 […]

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