Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
Article R1613-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
>
Version01/07/2003
>
Version28/08/2008
Entrée en vigueur le 28 août 2008
Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 1613-5 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régies respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984, et par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale reprises dans l'article L. 1613 -5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) indiquent que les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année. […] L'article R . 1613 […]
Lire la suite…