Article R1614-18 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version01/07/2003
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-893 1985-08-14 art. 2 bis

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Le maire, ou le cas échéant le président de l'établissement public de coopération intercommunale, adresse au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme une copie du formulaire des déclarations prévues aux articles L. 422-2 et L. 441-2 du code de l'urbanisme, déposées en mairie, complétées par la mention de la suite qui leur a été réservée.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
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