Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Modalités d'établissement de statistiques (R) / Paragraphe 3 : Ports maritimes (R)
Article R1614-23 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales transmet tous les mois au préfet un état statistique relatif, pour chaque port de commerce relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités, à l'activité de commerce du mois précédent. L'état indique, par escale de navires, les caractéristiques de l'escale et du bâtiment, les informations quantitatives relatives au trafic passagers et au trafic marchandises ventilées par nature, provenance ou destination, mode de conditionnement et de manutention.