Article R1614-53 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version01/07/2003
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-221 du 29 mars 1984 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 20 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

La somme apportée par l'Etat pour le financement des attributions faites aux communes à ce titre est égale à la moyenne des crédits, évalués en valeur 1983, que l'Etat a effectivement consacrés à l'indemnisation des préjudices nés de la délivrance illégale des autorisations d'utilisation du sol pendant les quatre années précédant le 1er janvier 1984, déduction faite de la part de ces crédits qui correspond aux compétences et aux responsabilités conservées par l'Etat en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme. Elle est majorée forfaitairement de 25 % pour tenir compte, d'une part, des dépenses afférentes aux taxes sur les contrats d'assurance visés à l'article R. 1614-52, d'autre part, des frais administratifs supportés par ces mêmes communes et établissements publics du fait de l'existence de contentieux. Cette somme évolue comme la dotation globale de fonctionnement.
En 1984, la somme ainsi calculée :
1° Est réduite d'un quart en raison du transfert de compétence à compter du 1er avril 1984 ;
2° Fait l'objet d'une réfaction correspondant à la part du contentieux lié à des autorisations d'occupation du sol délivrées dans les communes sans plan d'occupation des sols approuvé au 1er juillet 1984.
Pour les années ultérieures, la réfaction prévue au 2° ci-dessus est réduite en fonction de l'accroissement du nombre des communes compétentes pour délivrer les autorisations d'utilisation du sol et en appliquant aux communes devenues compétentes les critères et les règles mentionnés à l'article R. 1614-54.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 29 avril 2013
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