Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()
Les investissements d'infrastructure portuaire pris en compte à l'article R. 1614-59 sont les travaux de création, d'extension et de grosse réparation, à l'exception de l'entretien courant, se rapportant aux ouvrages et aux équipements suivants :
-chenaux d'accès maritimes, plans d'eau des avant-ports et bassins ;
-ouvrages de protection des ports contre la mer ;
-écluses d'accès ;
-ouvrages d'accostage tels que quais, appontements et cales ainsi que les terre-pleins en bordure de ces ouvrages ;
-engins de radoub.
-chenaux d'accès maritimes, plans d'eau des avant-ports et bassins ;
-ouvrages de protection des ports contre la mer ;
-écluses d'accès ;
-ouvrages d'accostage tels que quais, appontements et cales ainsi que les terre-pleins en bordure de ces ouvrages ;
-engins de radoub.