Article R1615-7 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-655 du 27 juillet 1994 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

Les opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 1615-7 sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions déterminées ci-après :
1° La date de mise en chantier des constructions concernées est celle du commencement effectif des travaux établie par la collectivité bénéficiaire.
La date à prendre en compte pour l'achèvement des travaux portant sur ces constructions est celle de la réception des travaux par la collectivité bénéficiaire.
2° Les constructions visées à l'article L. 1615-7 peuvent faire partie d'une opération comportant à la fois des logements et des locaux affectés à un usage autre que le logement.
Ces constructions doivent appartenir à une commune ou à un groupement situés en dehors d'une agglomération telle que définie au 1° de l'article L. 2334-21.
Elles doivent avoir fait l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
3° Les immobilisations mentionnées au c de l'article L. 1615-7 doivent être données en gestion à des organismes à but non lucratif qui déclarent répondre aux conditions de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée exposée à l'article 261-7 (1°, b) du code général des impôts.
4° Pour l'application du b de l'article L. 1615-7, la population prise en compte est celle constatée au 1er janvier de l'année où commence l'opération. La population résultant des recensements complémentaires est prise en compte dans les conditions fixées à l'article R. 2334-2.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 10 novembre 2006

Commentaires6


Mme Colette Giudicelli, du group UMP, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 19 décembre 2013

Ces éléments déterminants de l'assiette des attributions du FCTVA résultent des dispositions des articles L. 1615-1 à L. 1615-12 et R. 1615-1 à R. 1615-7 du code général des collectivités territoriales.

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M. Dosière René · Questions parlementaires · 24 janvier 2006

Les conditions d'éligibilité au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) sont définies aux articles L. 1615-1 à L. 1615-12 et R. 1615-1 à R. 1615-7 du code général des collectivités territoriales. […]

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M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 27 octobre 2005

[…] il existe une exception résultant, d'une part, des articles 5 et 12 de la loi précitée, qui prévoient que certains édifices, ainsi que les équipements dont ils sont garnis, […] l'acquisition d'un orgue dont l'implantation est prévue dans une église communale qui en était jusqu'alors dépourvue ne peut être qualifiée de dépense nécessaire à la réparation ou à la conservation de l'édifice et des biens qui le garnissent au sens de l'article 13 précité. […] Dans ce cadre, de telles dépenses ne peuvent être éligibles au fonds de compensation pour la TVA en application des articles L. 1615-1 à L. 1615-12 et R. 1615-1 à R. 1615-7 du code général des collectivités territoriales. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Poitiers, 9 février 2012, n° 1001921
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que nonobstant l'introduction des nouvelles règles prévues par la loi de finances pour 2006, seules peuvent bénéficier du FCTVA les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités locales ou leurs établissements publics qui remplissent la double condition d'accroitre le patrimoine du bénéficiaire et qui concernent des investissements affectés à des activités non assujetties à la TVA (article R. 1615-7 du code général des collectivités territoriales) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'activité de la société France-Télécom étant exercée à titre onéreux et étant soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11 décembre 2008, 07VE01874, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le législateur a, par l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, […] que la commune de Brunoy et la société « Les fils de Madame Géraud » chargée de l'exploitation et de l'entretien des marchés sont liées par une convention d'affermage ; qu'en application de l'article R. 1615-2 4° du code général des collectivités territoriales, les dépenses ont été réalisées sur des biens affermés et ne peuvent ouvrir droit à compensation ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 7 juillet 2011, 10VE02647, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le législateur a, par l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, […] que la commune de Brunoy et la société Les fils de Madame A chargée de l'exploitation et de l'entretien des marchés sont liées par une convention d'affermage ; qu'en application de l'article R. 1615-2 4° du code général des collectivités territoriales, les dépenses ont été réalisées sur des biens affermés et ne peuvent ouvrir droit à compensation ; […]

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  • Investissement·
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