Article R1617-9 du Code général des collectivités territoriales
Article R1617-8Article R1617-10
Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Commentaire1

1Redevances impayées
M. Alain Joyandet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 6 juillet 2017

Si le recouvrement des créances des collectivités locales et de leurs établissements publics relève d'abord du comptable public, en vertu de l'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales, les ordonnateurs ont également vocation à être acteur du recouvrement, en leur qualité de directeur des poursuites. […] en pratique, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale souhaite maîtriser davantage la chaîne du recouvrement pour certaines créances, il ou elle peut instituer une régie de recette prolongée, conformément aux dispositions de l'article R. 1617-9 du code général des collectivités territoriales. […]

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