Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 15 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Modifié par : Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 - art. 1 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et le cas échéant par le ou les ministres concernés.
Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :
1° Pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ;
2° Pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités ;
3° Pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse, de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités.
Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :
1° Pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ;
2° Pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités ;
3° Pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse, de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités.