Article D2113-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version13/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. R112-4 (M), CODE DES COMMUNES. - art. R112-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité d'une fusion de communes en application de l'article L. 2113-2 sont convoqués par arrêté du préfet, publié dans les communes concernées au moins trois semaines avant la date du scrutin.
Dans le cas où la consultation est demandée par des conseils municipaux suivant les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2113-2, le préfet constate, au vu des délibérations des conseils municipaux des communes concernées par le projet de fusion, que les conditions requises par lesdites dispositions sont réunies. La consultation est organisée dans le cadre intercommunal défini par les délibérations des conseils municipaux s'associant à la demande de consultation des électeurs.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 13 décembre 2005
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