Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Fusion de communes / Section 1 : Dispositions communes
Article D2113-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version13/12/2005
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 5 () JORF 13 décembre 2005
Dans le cas de la consultation prévue à l'article L. 2113-2, les électeurs ont à se prononcer par oui ou par non sur l'opportunité de la fusion de communes. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse "oui" et l'autre la réponse "non". Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du préfet prévu à l'article D. 2113-1.
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