Article D2113-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version13/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. R112-6 (M), CODE DES COMMUNES. - art. R112-6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2113-3 (V)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 5 () JORF 13 décembre 2005

Dans le cas de la consultation prévue à l'article L. 2113-2, les électeurs ont à se prononcer par oui ou par non sur l'opportunité de la fusion de communes. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse "oui" et l'autre la réponse "non". Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du préfet prévu à l'article D. 2113-1.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 février 2012

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