Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle et communes fusionnées / Section 2 : Communes issues d'une fusion comportant la création d'une ou plusieurs communes associées et communes nouvelles comportant la création d'une ou plusieurs communes déléguées / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux communes issues d'une fusion comptant 100 000 habitants ou moins / Paragraphe 1 : Commission consultative (R)
Article R2113-20 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1
Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 2113-23 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la commission consultative prévue au même article sont au nombre :
– de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ;
– de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ;
– de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.