Article R2113-20 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 2113-23 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la commission consultative prévue au même article sont au nombre :

– de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ;

– de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ;

– de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012

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