Article R2123-22-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/2005

Entrée en vigueur le 18 mars 2005

Est créé par : Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005

Est créé par : Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 2 () JORF 18 mars 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Les membres du conseil municipal peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements hors du territoire de la commune pour prendre part aux réunions des organismes dont ils font partie ès qualités.
La prise en charge de ces frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
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Entrée en vigueur le 18 mars 2005

Commentaires3


Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 31 mars 2022

Les élus d'un conseil municipal ou communautaire peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune (articles L. 2123-18-1 et R. 2123-22-2 du code général des collectivités territoriales). Ces déplacements sont défrayés en fonction de la catégorie du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus par année.

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M. Roland Povinelli, du group SOC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 26 janvier 2012

Les articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs au remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial et au remboursement des frais de transport et de séjour précisent que les remboursements de frais ne peuvent être établis que sur présentation d'un justificatif et dans les conditions posées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés […] à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, […]

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M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 1er septembre 2009

Les articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs au remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial et au remboursement des frais de transport et de séjour précisent que les remboursements de frais ne peuvent être établis que sur présentation d'un justificatif et dans les conditions posées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la […] L'article R. 2123-22-3 précise que la prise en charge des frais liés au handicap est assuré sur présentation d'un état de frais et dans la limite, […]

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Décisions2


1Chambres régionales et territoriales des comptes, Syndicat intercommunal des eaux de la region grenobloise (SIERG) (Isere), 2015-06-24, Jugement n°2015-0025

[…] Attendu qu'en ses dispositions également applicables aux syndicats intercommunaux, le code général des collectivités territoriales prévoit à l'article L. 2123-18 que « les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, […] et à l'article R. 2123-22-1 que « les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, […] Article 2 :

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  • Mandat·
  • Dépense·
  • Syndicat·
  • Comptable·
  • Élus·
  • Congrès·
  • Frais de mission·
  • Remboursement·
  • Frais de déplacement·
  • Délibération

2Cour d'appel de Douai, 13 avril 2021, n° 20/00799
Infirmation partielle

[…] A ce titre, en application de l'article L2122-21 du code général des collectivités territoriales, il avait la qualité d'ordonnateur des dépenses de la commune. […] - à 10 heure 02, puis à 10 heure 06, D A téléphonait à Maître AH B, qui avait assisté F Z lors de sa garde à vue au mois de janvier précédent, et tombait sur son répondeur. […] L'article R 2123-22-2 du même code précise que la prise en charge des frais de élus se fait dans les conditions définies par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les

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  • Saisie pénale·
  • Dépense·
  • Frais de représentation·
  • Commune·
  • Maire·
  • Frais de mission·
  • Carburant·
  • Véhicule·
  • Peine·
  • Location
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